Article 15
Abrogé depuis le 2020-02-02 par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 19
Le responsable de l'appareil met en oeuvre, le cas échéant en concertation avec le chef de l'entreprise utilisatrice, les mesures nécessaires de protection contre les risques des rayonnements ionisants à l'égard des travailleurs de l'établissement dans lequel il pratique son activité.
Ces mesures sont consignées, par le responsable de l'appareil, dans le document interne mentionné au III de l'article 2.
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