Art. 1er. - Le taux de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 11 février 1977 susvisé est fixé à 108 000 francs par an. Ce montant peut être majoré dans la limite de 100 %.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 11 février 1977 susvisé est fixé à 108 000 francs par an. Ce montant peut être majoré dans la limite de 100 %.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité de direction prévue à l'article 1er du décret du 11 février 1977 susvisé est fixé à 108 000 francs par an. Ce montant peut être majoré dans la limite de 100 %.