JORF n°129 du 5 juin 1996

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le jury examine les titres des candidats. Le cas échéant, il examine les diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés, autres que ceux figurant aux 1o, 2o et 3o de la liste annexée au présent arrêté.
<< A l'issue de cet examen, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le jury examine les titres des candidats. Le cas échéant, il examine les diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés, autres que ceux figurant aux 1o, 2o et 3o de la liste annexée au présent arrêté.

<< A l'issue de cet examen, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante. >>