JORF n°129 du 5 juin 1996

Arrêté du 15 mai 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture ; Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 1er février 1995 relatif au recrutement de titulaires de certains diplômes universitaires de premier cycle au sein des formations d'ingénieurs des techniques agricoles,

Arrête :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le jury examine les titres des candidats. Le cas échéant, il examine les diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés, autres que ceux figurant aux 1o, 2o et 3o de la liste annexée au présent arrêté.
<< A l'issue de cet examen, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

<< Art. 3. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit, en fonction des acquis universitaires et des notes des candidats, d'une part, des champs disciplinaires des formations, d'autre part, cinq listes correspondant chacune aux cinq établissements mentionnés à l'article 1er. >>

Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 2 ET 3 DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 2 (AL. 1): LE JURY EXAMINE LES TITRES DES CANDIDATS.LE CAS ECHEANT,IL EXAMINE LES DIPLOMES UNIVERSITAIRES DE 1ER CYCLE OBTENUS DANS DES MENTIONS OU SPECIALITES EN RAPPORT AVEC LES CHAMPS DISCIPLINAIRES DES ETABLISSEMENTS CONCERNES,AUTRES QUE CEUX FIGURANT AUX 1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT DE LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT ARRETE.

A L'ISSUE DE CET EXAMEN,LE JURY ETABLIT LA LISTE DE CEUX ADMIS A SUBIR LES EPREUVES ORALES.CELLES-CI SONT CONSTITUEES PAR UN ENTRETIEN AVEC LE JURY ET UNE EPREUVE DE LANGUE VIVANTE;

ART. 3 (AL. ): A L'ISSUE DES EPREUVES ORALES,LE JURY ETABLIT,EN FONCTION DES ACQUIS UNIVERSITAIRES ET DES NOTES DES CANDIDATS,D'UNE PART,DES CHAMPS DISCIPLINAIRES DES FORMATIONS,D'AUTRE PART,5 LISTES CORRESPONDANT CHACUNE AUX 5 ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 1.

Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil, hors classe,

Y. Clec'h