JORF n°116 du 19 mai 1992

ANNEXE

MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS

TITRE V

LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

C HAPITRE Ier

Règles générales

Article 5-1-1

(Modifié)

Les dispositions du présent titre concernent les offres publiques d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, d'une société de droit français dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors cote.

Article 5-1-2

(Modifié)

Les sociétés par actions ayant leur siège sur le territoire français, dont les titres de capital sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, notifient au Conseil des bourses de valeurs le nombre total de droits de vote existants, dans les conditions prévues par l'article 356-1-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
La Société des bourses françaises publie par un avis les informations ainsi reçues.

Article 5-1-3

(Sans changement)

Sont assimilés aux actions et droits de vote possédés par une personne agissant seule ou de concert les actions et droits de vote visés à l'article 356-1-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.


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Version 1

ANNEXE

MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS

TITRE V

LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

C HAPITRE Ier

Règles générales

Article 5-1-1

(Modifié)

Les dispositions du présent titre concernent les offres publiques d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, d'une société de droit français dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors cote.

Article 5-1-2

(Modifié)

Les sociétés par actions ayant leur siège sur le territoire français, dont les titres de capital sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, notifient au Conseil des bourses de valeurs le nombre total de droits de vote existants, dans les conditions prévues par l'article 356-1-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.

La Société des bourses françaises publie par un avis les informations ainsi reçues.

Article 5-1-3

(Sans changement)

Sont assimilés aux actions et droits de vote possédés par une personne agissant seule ou de concert les actions et droits de vote visés à l'article 356-1-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.