JORF n°120 du 23 mai 1992

Arrêté du 15 mai 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, et notamment son article 2;

Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment son article 46;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1985 modifié relatif à la formation des conservateurs de musées;

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine;

Vu l'avis du conseil des études de l'Ecole du Louvre;

Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre et du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine,

Arrête:

Art. 1er. - Les stagiaires associés recrutés à l'issue des épreuves de la sélection des stagiaires associés organisée en 1990 suivent dans les mêmes conditions que les conservateurs stagiaires du patrimoine la scolarité de l'Ecole nationale du patrimoine, définie par l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé, à l'exception des articles 10, 11 et 12 dudit arrêté, et sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. - Le jury établissant la liste des stagiaires associés qu'il propose au ministre chargé de la culture en vue de l'obtention du diplôme national d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée est identique à celui prévu par l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé.

Art. 3. - Les stagiaires associés inscrits au titre de la scolarité 1991-1992 peuvent, si le ministre chargé de la culture leur a délivré le diplôme national d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée, se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale du patrimoine.

Art. 4. - Le directeur de l'Ecole du Louvre et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE.

MODALITES DE LA SCOLARITE ET COMPOSITION DU JURY.

LES STAGIAIRES ASSOCIES INSCRITS AU TITRE DE LA SCOLARITE 1991-1992 PEUVENT,SI LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE LEUR A DELIVRE LE DIPLOME NATIONAL D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CONSERVATEURS DE MUSEE,SE PREVALOIR DU TITRE ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE.

APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 90406 DU 16-05-1990 ET DE L'ART. 46 DU DECRET 91839 DU 02-09-1991,DE L'ARRETE DU 15-03-1991 (SAUF LES ART. 10,11 ET 12).

Fait à Paris, le 15 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI