Arrêté du 15 mai 1990

Article 8

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 22 mai 1990

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-05-15 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au jeudi 5 septembre 2002