Arrêté du 15 mai 1990

Article 10

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 22 mai 1990

Les herbes aromatiques traitées par rayonnements ionisants mentionnées à l'article 1er en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-05-15 art. 1, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au jeudi 5 septembre 2002