Abrogé6 septembre 2002
Créé le 22 mai 1990
Les herbes aromatiques traitées par rayonnements ionisants mentionnées à l'article 1er en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.