JORF n°121 du 26 mai 1990

Art. 2. - Les centres d'orientation et d'action éducative et l'institution spéciale d'éducation surveillée figurant à l'article 1er peuvent être chargés, aux fins d'éducation des mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés, de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:
- observation et orientation éducative;
- action éducative en milieu ouvert;
- hébergement et entretien;
- formation scolaire et professionnelle.


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Version 1

Art. 2. - Les centres d'orientation et d'action éducative et l'institution spéciale d'éducation surveillée figurant à l'article 1er peuvent être chargés, aux fins d'éducation des mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés, de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:

- observation et orientation éducative;

- action éducative en milieu ouvert;

- hébergement et entretien;

- formation scolaire et professionnelle.