JORF n°0139 du 17 juin 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions de la commission et convocation des personnes concernées

Résumé Le président décide quand la commission se réunit et informe la personne concernée au moins huit jours avant.

La commission se réunit à la demande du président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au réserviste. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
Le président adresse une convocation au réserviste en fixant le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et lui indique qu'en son absence cette réunion peut se tenir.


Historique des versions

Version 1

La commission se réunit à la demande du président.

A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au réserviste. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.

Le président adresse une convocation au réserviste en fixant le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et lui indique qu'en son absence cette réunion peut se tenir.