JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 4

Article 4

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Recours et communication des documents administratifs pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé On peut contester les décisions sur les catastrophes naturelles dans un délai de deux mois, et demander les documents préparatoires.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.


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Version 1

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.

Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.