JORF n°0155 du 5 juillet 2016

Arrêté du 15 juin 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 portant habilitation du centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile ;

Vu la demande du chef du centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce en date du 19 mai 2016,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les unités de l'armée de terre et de l'état-major des armées ainsi que les unités des directions et services relevant de l'état-major des armées, implantés sur le territoire national à l'exclusion des services déconcentrés rattachés à un autre organisme détenant une habilitation nationale et des unités stationnés à l'étranger, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 6

L'arrêté du 2 décembre 2013 portant habilitation du centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile est abrogé.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin