Article 1
Les notes aux épreuves composant l'examen de la mention complémentaire sont exprimées de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire,
Arrête :
Les notes aux épreuves composant l'examen de la mention complémentaire sont exprimées de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.
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La note moyenne générale de l'examen de la mention complémentaire est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de zéro à vingt en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.
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Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 19 juillet 2001, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
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Fait à Paris, le 15 juin 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar