Art. 4. - Toutes les nominations prononcées dans les articles précédents le sont, conformément à l'article 7 du décret du 14 janvier 1993 susvisé, pour une durée de trois ans.
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Art. 4. - Toutes les nominations prononcées dans les articles précédents le sont, conformément à l'article 7 du décret du 14 janvier 1993 susvisé, pour une durée de trois ans.
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Art. 4. - Toutes les nominations prononcées dans les articles précédents le sont, conformément à l'article 7 du décret du 14 janvier 1993 susvisé, pour une durée de trois ans.