1 version
JORF n°144 du 24 juin 1998
Arrêté du 15 juin 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et son article 1er, deuxième alinéa ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret no 87-654 du 11 août 1987 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête :
Art. 1er. - Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé pour l'année scolaire 1998-1999 à 1,8 %.
Si la hausse appliquée par les écoles maternelles et élémentaires et par les lycées et collèges conduit à une augmentation du tarif inférieure à 0,40 F, les établissements pourront porter la hausse à 0,40 F.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LE TAUX MOYEN ANNUEL PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 87654 DU 11-08-1987 EST FIXE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1998-1999 A 1,8%.
SI LA HAUSSE APPLIQUEE PAR LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES ET PAR LES LYCEES ET COLLEGES CONDUIT A UNE AUGMENTATION DU TARIF INFERIEUR A 0,40FR,LES ETABLISSEMENTS POURRONT PORTER LA HAUSSE A 0,40FR.
Fait à Paris, le 15 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot