JORF n°145 du 23 juin 1995

Art. 2. - L'extension de l'avenant no 26 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant:
- à l'article VI de l'avenant, premier et deuxième alinéa, le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation (art. L. 212-8-4 (4o) du code du travail);
- au même article VI, troisième alinéa, dernière phrase, le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire (art. L. 212-8-4 (3o) du code du travail);
- à l'article X, deuxième alinéa, et à l'article XII, paragraphe XII-2, de l'avenant, le repos compensateur obligatoire (art. L. 212-8-2, II, premier alinéa, du code du travail) ainsi que le repos compensateur ou toute autre contrepartie (art. L. 212-8-2, II, deuxième alinéa, du code du travail);
- à l'article XI de l'avenant, la rémunération et le repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période (art. L. 212-8-4 (1o) du code du travail).


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Art. 2. - L'extension de l'avenant no 26 susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant:

- à l'article VI de l'avenant, premier et deuxième alinéa, le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation (art. L. 212-8-4 (4o) du code du travail);

- au même article VI, troisième alinéa, dernière phrase, le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire (art. L. 212-8-4 (3o) du code du travail);

- à l'article X, deuxième alinéa, et à l'article XII, paragraphe XII-2, de l'avenant, le repos compensateur obligatoire (art. L. 212-8-2, II, premier alinéa, du code du travail) ainsi que le repos compensateur ou toute autre contrepartie (art. L. 212-8-2, II, deuxième alinéa, du code du travail);

- à l'article XI de l'avenant, la rémunération et le repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période (art. L. 212-8-4 (1o) du code du travail).