JORF n°170 du 24 juillet 1992

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1992, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département du Cantal sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.


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Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1992, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département du Cantal sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.