JORF n°162 du 14 juillet 1990

Art. 4. - Lorsqu'il est constaté au cours de la formation une carence dans les conditions en considération desquelles a été donné l'agrément, celui-ci peut être retiré par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, lequel peut prendre l'avis de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus avant de se prononcer sur le retrait de l'agrément.


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Art. 4. - Lorsqu'il est constaté au cours de la formation une carence dans les conditions en considération desquelles a été donné l'agrément, celui-ci peut être retiré par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, lequel peut prendre l'avis de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus avant de se prononcer sur le retrait de l'agrément.