Article 8
Conformément à l'article D. 128-3 du code l'environnement, le comité du label « Greenfin label France finance verte » est chargé de :
- rendre un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions à apporter, le cas échéant, aux orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
- proposer des modifications au référentiel du label prévu et au plan de contrôle et de surveillance cadre.
Article 9
Les représentants titulaires des collèges ont voix délibérative.
Article 10
Les représentants suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.
Article 11
Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée. Les pouvoirs sont pris en compte dans le calcul du quorum. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué pour les points soumis à délibération dans un délai de trois semaines à compter de la date de réunion du comité n'ayant pas réuni les conditions de quorum et délibère valablement sans condition de quorum.
Article 12
Le comité délibère des points inscrits à l'ordre du jour.
Le consensus sera à chaque fois privilégié. La décision de procéder à un vote relève exclusivement de la décision du président.
En cas de vote, celui-ci a lieu à main levée ou par voie électronique. Dès lors que les conditions de vote sont réunies, celui-ci se fait à la majorité simple des voix des membres présents, représentés, ou ayant participé par voie électronique. En cas d'absence de vote positif relatif à un avis ou à une recommandation, le président peut présenter un texte modifié et le soumettre à un nouveau vote.
Article 13
Chaque membre du comité disposant du droit de vote peut donner pouvoir à un autre membre du comité en disposant également. Aucun membre ne peut disposer de plus de deux pouvoirs. Les pouvoirs doivent être adressés au secrétariat du comité au plus tard en début de la séance. Ils sont énoncés par le secrétariat en début de séance.
Article 14
Le président du comité peut, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres, inviter toute personne compétente, à titre de membre observateur, à participer aux débats sans voix délibérative.
Lorsqu'une telle personne est conviée à l'initiative du président, celui-ci en informe les membres du comité dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres du comité demandent la participation d'une telle personne à une réunion, ils adressent cette demande par tous moyens au président du comité dans le même délai que celui mentionné à l'article 4.
Article 15
Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre du comité.
Article 16
Après chaque séance du comité, un procès-verbal est rédigé par le secrétariat. Il est envoyé à chacun de ses membres dix jours ouvrés et au moins quinze jours francs avant la réunion suivante, pour validation ou demande de corrections. En cas de demande de corrections, il peut être adopté en séance, sous réserve de la prise en compte des corrections adoptées ou lors de la réunion suivante. Les procès-verbaux indiquent, de manière synthétique, les positions prises par les membres de collège lors des votes. Les membres de collèges qui le souhaitent peuvent adresser une explication de vote qui est alors jointe au procès-verbal.
Article 17
Le procès-verbal est signé par le président ou son représentant et contresigné par le secrétaire. Il est transmis, dans un délai d'un mois, aux représentants titulaires et suppléants des quatre collèges. Les procès-verbaux approuvés sont rendus publics sur l'espace internet dédié au label « Greenfin label France finance verte ».
Article 18
Les représentants titulaires et suppléants ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Les représentants qui participent à la réunion du comité de label sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement sur demande des intéressés et au vu des justificatifs requis. Il en va de même pour les experts convoqués par le président.
Article 19
Tous les représentants et, le cas échéant, les experts convoqués sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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