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Modification temporaire des limites de rejets thermiques pour la centrale nucléaire du Bugey
ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0729 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2022 FIXANT, DE MANIÈRE TEMPORAIRE, DE NOUVELLES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES AUX RÉACTEURS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY (INB NO 78 ET NO 89)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 et le II de son article R. 593-40 ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la demande transmise par EDF le 15 juillet 2022 de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les prescriptions de l'ASN relatives aux rejets thermiques applicables à la centrale nucléaire du Bugey afin d'assurer la sécurité du réseau électrique et l'approvisionnement énergétique du pays ;
Vu le courrier du 15 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique sur la nécessité de maintenir le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey ;
Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 15 juillet 2022 ;
Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France est actuellement exposée depuis plusieurs jours constituent une situation exceptionnelle ;
Considérant que, selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, cette situation de températures exceptionnelles doit se poursuivre au moins jusqu'au 24 juillet 2022 ;
Considérant que cette situation exceptionnelle pourrait conduire à des températures de l'eau élevées à l'amont de la centrale nucléaire du Bugey ;
Considérant que les réacteurs n° 3 et n° 4 de la centrale nucléaire du Bugey sont actuellement arrêtés pour maintenance et que le réacteur n° 5 a dû être mis à l'arrêt pour plusieurs jours en raison d'une défaillance dans la partie secondaire de l'installation ; que le réacteur n° 2, qui utilise une réfrigération en circuit ouvert, est le seul actuellement en fonctionnement ;
Considérant que cette situation pourrait conduire EDF à ne plus pouvoir respecter les limites des rejets thermiques actuellement fixées par la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ;
Considérant que, en l'absence de modification temporaire des limites actuelles de rejets thermiques, cette situation devrait conduire l'exploitant à arrêter le fonctionnement de cette centrale nucléaire ou à limiter sa production à une puissance inférieure à celle demandée par le gestionnaire du réseau de transport afin de réduire les rejets à l'origine de l'échauffement du Rhône ;
Considérant que le maintien à un niveau minimum de production électrique de la centrale nucléaire du Bugey, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 24 juillet 2022, constitue une nécessité publique, confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 15 juillet 2022 susvisé, au regard de la sécurité du réseau électrique ;
Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, propose des nouvelles dispositions temporaires encadrant les rejets thermiques pendant cette situation exceptionnelle, assorties d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets ; qu'EDF demande que ces nouvelles dispositions soient applicables jusqu'au 24 juillet 2022 ;
Considérant que ces nouvelles dispositions, exprimées en limite d'échauffement du milieu naturel, sont acceptables au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs ainsi que du suivi long terme sur les écosystèmes concernés ;
Considérant qu'il convient de prescrire ces nouvelles dispositions pour le temps strictement nécessaire à la sécurité du réseau électrique ;
Considérant que le programme de surveillance spécifique renforcée défini par EDF est adapté à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
Décide :
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