JORF n°0169 du 23 juillet 2011

A N N E X E
A V E N A N T N° 2

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, rééducateurs, représentée par Alain Bergeau, président ;
L'Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par Xavier Gallo, président ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 et publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, ses annexes et avenants,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.

Article unique

Le troisième alinéa du titre IV « Dispositions sociales » de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé. »
Fait à Paris, le 27 janvier 2011.

Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
A. Bergeau
Le président de l'Union nationale des syndicats
de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
X. Gallo


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

A V E N A N T N° 2

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,

Et :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, rééducateurs, représentée par Alain Bergeau, président ;

L'Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par Xavier Gallo, président ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-9, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007 et publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, ses annexes et avenants,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.

Article unique

Le troisième alinéa du titre IV « Dispositions sociales » de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.

La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé. »

Fait à Paris, le 27 janvier 2011.

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem

Le président de la Fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,

A. Bergeau

Le président de l'Union nationale des syndicats

de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,

X. Gallo