JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Arrêté du 15 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-5 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69-I ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 1er avril 2008,

Arrêtent :

Article 1

Les opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, de ceux des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ayant signé la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

Les opérations d'investissement immobilier doivent être au service de la qualité de vie des résidents et porter principalement sur la modernisation, la transformation des établissements et des services susmentionnés et leur adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies.
A ce titre :
I. - Sont concernés :
― les travaux portant sur les locaux existants pour les capacités en fonctionnement au 1er janvier 2008, que ce soit par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs, notamment, pour ce dernier cas, lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf, selon les priorités fixées à l'article 4 ;
― les travaux entrepris pour la création de places nouvelles ou l'extension de capacités, selon les priorités fixées à l'article 3 ;
II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement :
― les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ;
― les mises aux normes techniques et de sécurité ne résultant pas de prescriptions légales ou ne s'intégrant pas dans un projet global d'amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies dans l'établissement ;
― les équipements matériels et mobiliers ;
― sauf circonstances exceptionnelles, les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention ;
― sauf exception, les opérations présentant un coût total, toutes dépenses confondues, inférieur à 200 000 euros.

Article 3

Pour l'année 2008, l'aide à la création de places nouvelles est prioritairement dirigée vers les extensions de capacités incluses dans un projet global de rénovation, ainsi qu'à la création de places d'alternatives à l'hébergement permanent.
Ainsi :
I. ― Sur le secteur des personnes âgées, l'aide à la création de places nouvelles concerne prioritairement :
― la création de capacités nouvelles à partir d'établissements existants, particulièrement pour la réalisation d'unités Alzheimer et de plates-formes de services (création de places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire) ;
― la création de places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire autonomes ;
II. ― Sur le secteur des personnes handicapées, l'aide à la création de places nouvelles concerne prioritairement :
― la création de capacités nouvelles à partir d'établissements existants avec une priorité donnée au développement de l'offre sur le secteur des adultes, et en particulier les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ;
― la création de places d'accueil temporaire.

Article 4

Pour l'année 2008, l'aide à l'amélioration de la qualité des établissements et à la réhabilitation de places existantes est prioritairement dirigée vers les opérations d'investissement immobilier portant :
I. ― Sur les espaces de vie privés et collectifs, sur les espaces de soins ainsi que sur les espaces extérieurs lorsqu'ils ont une visée thérapeutique. Les travaux concernant les espaces administratifs et logistiques ne pourront pas être retenus dans le montant de la dépense subventionnable.
II. ― Sur les structures proposant une diversification des modes d'accueil, ou s'inscrivant dans des coopérations structurées avec les établissements de santé ou d'autres établissements et services sanitaires et médico-sociaux.
III. ― Sur les réponses apportées à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés, à la fois par une approche d'organisation globale de l'établissement et par la création d'unités spécifiques.

Article 5

I. ― Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du I de l'article 69 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée pour 2008 est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.
II. ― Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.

Article 6

I. ― L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement est réalisée par les services de l'Etat. La demande de concours doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'établissement concerné par le projet.
II. ― L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.
III. ― Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'Etat et le département, le préfet de département recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission au préfet de région pour définition des priorités régionales.
IV. ― Le préfet de région transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, accompagnée de son avis technique et financier et d'une note précisant les critères de priorisation retenus, une liste d'opérations classées par ordre de priorité constituant la proposition de programmation par région et détermine le niveau de la dépense subventionnable par opération. Une liste d'opérations complémentaires représentant un volume financier équivalant à 5 à 10 % du montant des enveloppes régionales indicatives pourra être transmise.
V. ― Un projet par région, exemplaire au sens où il contribue à changer l'image de l'institution et à apporter de nouvelles réponses, notamment en termes de démarche de projet, d'insertion dans le tissu rural ou urbain, de formes d'habitat nouvelles pour les personnes âgées et les personnes handicapées, de qualité d'usage des espaces privés et collectifs, de démarche HQE, pourra être soutenu par un taux d'aide bonifié. Cette bonification des programmations régionales présentant des projets remarquables ou une programmation de qualité en termes d'adaptation du secteur, de diversification des modes d'accueil ou produisant un important effet de levier financier pourra prendre la forme d'un financement d'opérations présentées en liste complémentaire ou, sur proposition du préfet de région, d'une majoration du montant de l'aide pour une opération spécifique.
VI. ― Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.
VII. ― Dans le délai de trois mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le plan de financement définitif de l'opération et l'échéancier prévisionnel de travaux.
VIII. ― Sur attestation du préfet de région, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :
30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ;
40 % sur présentation du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;
30 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux et :
― du décompte final (établissements publics) ;
― du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable (établissements privés).
IX. ― Pour l'application des dispositions prévues aux I à VIII, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
― la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;
― la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.

Article 7

En application du dernier alinéa de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
I. ― Les crédits affectés au financement des mesures mentionnées au b du 2 du I de l'article L. 14-10-5 dudit code, non consommés à la clôture de l'exercice 2007 et correspondant à un excédent constaté de 456 526 770,95 euros, sont affectés, au titre de l'exercice 2008, pour 88 428 680,18 euros à la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au a du V de l'article L. 14-10-5 du même code.
II. ― Les crédits affectés au financement des mesures mentionnées au b du 2 du I de l'article L. 14-10-5 dudit code, non consommés et mis en réserve à la sous-section I-2, sont affectés, au titre de l'exercice 2008, à la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au a du V de l'article L. 14-10-5 du même code pour 136 571 319,82 euros.
III. ― Les crédits affectés au financement des mesures mentionnées au b du 1 du I de l'article L. 14-10-5 dudit code, non consommés et mis en réserve à la sous-section I-1, sont affectés, au titre de l'exercice 2008, à la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au b du V de l'article L. 14-10-5 du même code pour 58 779 700,96 euros.

Article 8

Le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault