Art. 1er. - La commission chargée de statuer sur l'équivalence, pour l'accès au concours de chiffreur du ministère des affaires étrangères, des diplômes autres que ceux exigés au premier alinéa de l'article 44 du décret du 24 avril 1996 susvisé est composée de la façon suivante :
M. Pilhion (Roger), chargé de mission, sous-directeur de la politique linguistique et éducative au ministère des affaires étrangères, président de la commission ;
M. Dedieu (Maurice), sous-directeur adjoint de la politique linguistique et éducative au ministère des affaires étrangères, membre suppléant ;
Mme de Nucheze (Chantal), chef du bureau du recrutement et de la formation au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, membre titulaire ;
Mme Laurent (Marie-Eve), membre suppléant ;
M. Jacquemart (Jean-Claude), chef du bureau des formations en droit,
sciences économiques et gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, membre titulaire ;
Mme Laffargue (Michèle), membre suppléant.
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