Art. 9. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1992 susvisé, le service d'administration générale dispose des organismes extérieurs suivants:
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Art. 9. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1992 susvisé, le service d'administration générale dispose des organismes extérieurs suivants:
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