JORF n°176 du 31 juillet 1992

Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel. Ils peuvent être remplacés en tant que de besoin.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Ils sont nommés par arrêté ministériel.
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel. Ils peuvent être remplacés en tant que de besoin.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Ils sont nommés par arrêté ministériel.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.