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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 5-1

Transféré10 février 1996

Créé le 1 mars 1978

En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article 8 du décret susvisé du 11 septembre 1973 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 5 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles 1244-3 (1er alinéa) et 1246 (5e alinéa) du code rural, il est passible d'une cotisation supplémentaire.

Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.

La caisse doit prendre l'avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet avant d'imposer la cotisation.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 10 février 1996

En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au vendredi 9 février 1996