JORF n°0019 du 23 janvier 2026

Article 2

Article 2

Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.


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Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.