Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
Vu la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2020 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 28 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 et des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2025 (NOR : TRST2531974V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors de la séance du 10 décembre 2025 et de la consultation électronique du 14 janvier 2026, notamment les oppositions formulées par la CFTC, la CGT et FO aux motifs que la portée normative de l'accord serait insuffisante ; par la CFTC et FO aux motifs que le principe d'égalité de traitement pour le placement des salariés en position d'APLD-R souffre de l'absence de garanties dans sa mise en œuvre et est inopposable en l'absence de critère objectif ou de mécanisme de contrôle ; que l'indemnité complémentaire à verser aux salariés pour chaque heure de placement en APLD-R serait laissée à la seule appréciation de l'employeur ; que les engagements prévus par l'accord ne sont assortis d'aucun dispositif de contrôle contradictoire, de seuil de maintien d'effectifs ni de sanction conventionnelle spécifique ; que les engagements en matière de formation professionnelle ne contiennent aucune obligation de formation chiffrée, certifiante ou garantie financièrement ; qu'il y aurait une absence de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés ; par la CFTC, FO, la CFE-CGC et la CGT aux motifs que les trois organisations de salariés signataires ont dénoncé l'accord ; par la CGT que l'accord devrait prévoir le maintien de l'intégralité de la rémunération des salariés pour les heures de placement en APLD-R et l'obligation de versement de la prime vacances ; que les suppressions d'emploi devraient être rendues impossibles durant plusieurs mois après l'expiration de l'accord et que celui-ci ne prévoit pas l'interdiction du recours à la sous-traitance, à l'intérim ou à l'externalisation compte tenu de la condition de baisse d'activité nécessaire au déclenchement de l'APLD-R ; qu'une clause relative aux efforts des dirigeants aurait dû être intégrée à l'accord ; que trois accords distincts auraient dû être conclus au regard du champ de l'accord couvrant les trois conventions collectives nationales du secteur des travaux publics ;
Considérant que l'accord, dans son article premier, définit la liste des informations obligatoires que le document unilatéral élaboré par l'employeur doit contenir et que les articles suivants précisent également le contenu que doit respecter a minima l'employeur dans la rédaction de son contenu unilatéral ;
Considérant que le contrôle du principe d'égalité de traitement est assuré par l'autorité administrative à l'occasion des bilans transmis par l'entreprise à l'échéance de chaque autorisation de placement en APLD-R, lors d'une demande de renouvellement ou à l'échéance de la durée d'application du dispositif ;
Considérant que le cadre légal fixe un montant d'indemnité que chaque employeur doit respecter, l'accord de branche pouvant prévoir de manière facultative l'obligation de verser une indemnité complémentaire supra-légale au-delà de ce montant légal ;
Considérant que le moyen soulevé par les organisations opposantes selon lequel les engagements prévus par l'accord ne sont assortis d'aucun dispositif de contrôle contradictoire, de seuil de maintien d'effectifs ni de sanction conventionnelle spécifique fait l'objet d'une réserve formulée par l'administration au 1
er
alinéa de l'article 6 ;
Considérant que l'accord de branche identifie plusieurs orientations en matière de formation et décrit les sources de financement possibles et le cadre de l'information faite aux salariés ;
Considérant que l'accord de branche comporte un article 12 justifiant de l'absence de nécessité de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, en conformité avec les exigences de l'article L. 2232-10-1 du code du travail ;
Considérant qu'un accord de branche à durée déterminée ne peut pas faire l'objet d'une dénonciation conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail ;
Considérant que l'accord de branche peut prévoir le versement d'une indemnité supra-légale d'activité partielle aux salariés et/ou le maintien de la prime vacances, sans toutefois y être contraint ;
Considérant que la possibilité d'imposer un engagement de maintien dans l'emploi plus large, au-delà de la durée d'application du dispositif, du périmètre du document unilatéral et/ou de l'interdiction de procéder à tout licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail, relève de la négociation collective et des stipulations contenues dans l'accord de branche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, les stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés fournissent de tels efforts sont facultatives ;
Considérant qu'un accord de branche détermine son propre champ d'application, conformément à l'article L. 2222-1 du code et du travail, et que les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois conventions collectives des ouvriers des travaux publics, des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et des cadres des travaux publics peuvent négocier et conclure un accord couvrant l'ensemble des trois champs,
Arrête :