JORF n°0038 du 14 février 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission électronique des informations par les organismes

Résumé Tous les organismes, sauf les caisses de mutualité sociale agricole, doivent envoyer les informations électroniquement avec des messages spécifiques.

A l'exception des caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les organismes mentionnés à l'article 2 du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er du même décret, selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) » par le biais de messages de type « REGENT ».


Historique des versions

Version 1

A l'exception des caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les organismes mentionnés à l'article 2 du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er du même décret, selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) » par le biais de messages de type « REGENT ».