JORF n°0038 du 14 février 2025

Arrêté du 15 janvier 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 septembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entités exclues du statut d’entreprise

Résumé Cette liste indique quels types d’organisations et de personnes ne sont pas traités comme des entreprises pour les règles fiscales.
Mots-clés : Fiscalité TVA Droit privé

Constituent notamment des entités de droit privé ou de droit international mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé et ne répondant pas à la définition des entreprises mentionnées à l'article L. 123-32 du code de commerce :

- les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail, celles d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, celles d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, celles de garde-chasse, garde-pêche, garde forestiers, jardinier, jardinier garde de propriété et, de manière générale, de mise en état et d'entretien des jardins et d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ou les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;

- les fiducies ;

- les paroisses, hors zone concordataire ;

- les assujettis uniques à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 C du code général des impôts ;

- les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale (hors indivisions, sociétés de fait et sociétés en participation) ;

- les organisations internationales ;

- les Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;

- les personnes morales de droit étranger (autre que les sociétés étrangères) non immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

- les organismes en charge du régime général de la sécurité sociale ;

- les organismes en charge des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

- les institutions de retraite complémentaire ;

- les organismes de mutualité sociale agricole ;

- les organismes en charge des régimes maladie des non-salariés non agricoles ;

- les organismes en charge des régimes vieillesse ne dépendant pas du régime général de la sécurité sociale ;

- les organismes en charge des régimes d'assurance chômage ;

- les autres organismes en charge des régimes de prévoyance sociale ;

- les comités sociaux économiques d'entreprise ;

- les comités sociaux économiques d'établissement ;

- les syndicats de salariés ;

- les syndicats patronaux ;

- les ordres professionnels ou assimilés ;

- les centres techniques industriels ou les comités professionnels du développement économique ;

- les autres organismes professionnels ;

- les sociétés d'assurance à forme mutuelle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les assurances mutuelles agricoles (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les organismes mutualistes (autres que les mutuelles mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité) ;

- les institutions de prévoyance, les institutions de retraite supplémentaire et autre organisme en charge d'un régime de protection social à adhésion non obligatoire ;

- les syndicats de copropriété ;

- les associations syndicales libres ;

- les associations non déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les associations déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les associations déclarées d'insertion par l'activité économique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les associations intermédiaires (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les groupements d'employeurs établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- les associations déclarées, reconnues d'utilité publique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les congrégations ;

- les associations de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les fondations (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;

- les autres personnes morales de droit privé (dont fonds de dotation et hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés et hors sociétés locales d'épargne) ;

- les groupements de coopération sanitaire à gestion privée et groupements de coopération sociale ou médico-social de droit privé établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance visées aux 9°, 10° et 24° de l'article 223 VK du code général des impôts, non-dotées de la personnalité morale, lorsqu'elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 223 WW et 1679 decies du même code.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des données par les organismes

Résumé Certains organismes doivent envoyer leurs données électroniquement, sauf les caisses de mutualité sociale agricole.

A l'exception des caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les organismes mentionnés à l'article 2 du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er du même décret, selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) » par le biais de messages de type « REGENT ».

Article 3

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Certaines personnes importantes doivent faire en sorte que cet arrêté soit suivi et publié.

Le directeur général des entreprises, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 janvier 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin