JORF n°25 du 30 janvier 1999

Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées sur les émoluments des agents logés par l'Etat à l'étranger est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 54-41 (Infrastructure) du budget de la défense.


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Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées sur les émoluments des agents logés par l'Etat à l'étranger est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 54-41 (Infrastructure) du budget de la défense.