JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 2. - En cette qualité, le directeur du Centre d'études techniques maritimes et fluviales a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.


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Art. 2. - En cette qualité, le directeur du Centre d'études techniques maritimes et fluviales a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.