JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 1er. - A compter de la gestion 1999, le directeur du Centre d'études techniques maritimes et fluviales, service à compétence nationale, est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire pour les dépenses et les recettes relatives à l'activité de ce service.


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Art. 1er. - A compter de la gestion 1999, le directeur du Centre d'études techniques maritimes et fluviales, service à compétence nationale, est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire pour les dépenses et les recettes relatives à l'activité de ce service.