JORF n°25 du 30 janvier 1999

Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont rattachées, par voie de fonds de concours, après prélèvement de 50 % au profit du budget général, au chapitre 53-81 du budget de la défense.


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Version 1

Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont rattachées, par voie de fonds de concours, après prélèvement de 50 % au profit du budget général, au chapitre 53-81 du budget de la défense.