JORF n°15 du 18 janvier 1996

Arrêté du 15 janvier 1996

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;

Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;

Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 8 décembre 1994 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives et à certaines périodes de l'année 1995 ;

Vu la demande présentée le 31 juillet 1995 par l'Automobile-Club de Monaco aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 20 janvier 1996 au vendredi 26 janvier 1996 le 64e rallye de Monte-Carlo ;

Vu la police d'assurance no 306850432220 A souscrite par l'Automobile-Club de Monaco auprès de la compagnie Union des assurances de Paris le 29 septembre 1995 ;

Vu l'engagement souscrit le 31 juillet 1995 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, l'Automobile-Club de Monaco déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances qui surviendraient à l'occasion de la manifestation considérée et qui seraient imputables aux concurrences, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

Vu les avis émis par les préfets des départements suivants : Ain,

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Aude, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Isère, Jura, Haute-Loire,

Lozère, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,

Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Tarn, Vaucluse et Vosges ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrête :

Art. 1er. - Le 64e rallye de Monte-Carlo, organisé par l'Automobile-Club de Monaco, est autorisé à se dérouler du samedi 20 janvier 1996 au vendredi 26 janvier 1996 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée,
sur un parcours qui traversera les départements suivants : Ain,
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Aude, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Isère, Jura, Haute-Loire,
Lozère, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Tarn, Vaucluse et Vosges.

Art. 2. - Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents.

Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que l'Automobile-Club de Monaco prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE 64EME RALLYE DE MONTE-CARLO,ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE-CLUB DE MONACO,EST AUTORISE A SE DEROULER DU SAMEDI 20-01-1996 AU VENDREDI 26-01-1996 CONFORMEMENT AUX MODALITES EXPOSEES DANS LA DEMANDE SUSVISEE,SUR UN PARCOURS QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS SUIVANTS:

AIN,ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,HAUTES-ALPES,ALPES-MARITIMES,ARDECHE,AUBE,AUDE,COTE-D'OR,DOUBS,DROME,GARD,HAUTE-GARONNE,ISERE,JURA,HAUTE-LOIRE,LOZERE,MARNE,HAUTE-MARNE,MEURTHE-ET-MOSELLE,MEUSE,MOSELLE,PYRENEES-ORIENTALES,HAUTE-SAVOIE,TARN,VAUCLUSE ET VOSGES.

UN ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE PASSAGE DE CETTE EPREUVE DANS CHAQUE DEPARTEMENT SERA PRIS PAR LES PREFETS RESPECTIVEMENT COMPETENTS.

LA PRESENTE AUTORISATION EST ACCORDEE SOUS RESERVE QUE L'AUTOMOBILE-CLUB DE MONACO PRENNE A SA CHARGE LES FRAIS DU SERVICE D'ORDRE EXCEPTIONNEL MIS EN PLACE A L'OCCASION DU DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET ASSURE LA REPARATION DES DOMMAGES,DEGRADATIONS,MODIFICATIONS DE TOUTE SORTE DE LA VOIE PUBLIQUE OU DE SES DEPENDANCES IMPUTABLES AUX CONCURRENTS,AUX ORGANISATEURS OU A LEURS PREPOSES.

Fait à Paris, le 15 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE