Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
notamment son article 9;
Vu le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré,
Arrête:
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Art. 1er. - Les trente-six heures annuelles de service hors enseignement des personnels enseignants du premier degré prévues à l'article 1er du décret du 14 janvier 1991 susvisé se répartissent de la manière suivante:
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Art. 2. - La mise en place du dispositif défini à l'article précédent est effectuée sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré dans laquelle se trouve l'école où exerce l'enseignant concerné.
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 1991 susvisé.
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Art. 4. - Le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES DE REPARTITION DE 36 HEURES ANNUELLES DE SERVICES HORS ENSEIGNEMENT PREVUES A L'ART. 1 DU DECRET 9141 DU 14-01-1991.
LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SUSVISE EST EFFECTUEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA CIRCONSCRIPTION D'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE DANS LAQUELLE SE TROUVE L'ECOLE OU EXERCE L'ENSEIGNANT CONCERNE.
ENTREE EN VIGUEUR: RENTREE SCOLAIRE 1991 ET A TITRE TRANSITOIRE POUR L'ANNEE 1990-1991,APPLICATION AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE EN FONCTIONS DANS LES DEPARTEMENTS DONT LA LISTE EST ANNEXEE AU DECRET PRECITE.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 15 janvier 1991.
LIONEL JOSPIN