JORF n°21 du 24 janvier 1991

Art. 16. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de la demande de détachement est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).


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Version 1

Art. 16. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Cette liste accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de la demande de détachement est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).