Art. 19. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes siégeant, en application de l'article 48-1 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Cette dispense n'est accordée que pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.
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