JORF n°20 du 24 janvier 1990

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1961 susvisé est, à nouveau, modifié comme suit:
&lt;<les 110="" médecins="" experts="" des="" commissions="" médicales="" chargées="" de="" l'examen="" candidats="" aux="" emplois="" réservés="" et="" les="" chargés="" surexpertises="" demandées="" par="" ces="" perçoivent="" indemnités="" vacation="" fixées="" dans="" la="" limite="" taux="" maxima="" suivants:="" <<paris:="" <<première="" heure:="" 47,20="" f.="" <<chaque="" heure="" en="" sus:="" 39,30="" <<province:="" 35,10="" <<le="" montant="" comprend="" rédaction="" du="" certificat="" d'aptitude="" physique.="" total="" ne="" peut="" excéder="" 125,70="" f="" pour="" paris="" province="" une="" continue="" trois="" heures.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1961 susvisé est, à nouveau, modifié comme suit:

<<Les médecins experts des commissions médicales chargées de l'examen des candidats aux emplois réservés et les médecins chargés des surexpertises demandées par ces candidats perçoivent des indemnités de vacation fixées dans la limite des taux maxima suivants:

<<Paris:

<<Première heure: 47,20 F.

<<Chaque heure en sus: 39,30 F.

<<Province:

<<Première heure: 39,30 F.

<<Chaque heure en sus: 35,10 F.

<<Le montant de la vacation comprend la rédaction du certificat d'aptitude physique.

<<Le total des indemnités ne peut excéder 125,70 F pour Paris et 110 F pour la province pour une vacation continue de trois heures.>>