Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 18 mars 2010 relatif aux préavis, périodes d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Le deuxième alinéa de l'article 15, modifié par l'article 1er de l'avenant à la convention collective nationale des employés et ouvriers, et le troisième alinéa de l'article 16, modifié par l'article 1er de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, sont étendus sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc.,23 janvier 1997, n° 94-44357).
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié licencié, si ce licenciement n'est pas motivé par une faute grave, ayant droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans.
Le premier alinéa du a du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa du a du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvant fixer une durée de préavis supérieure aux dispositions de la convention collective dans le cas où le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
Le deuxième alinéa du b du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, et le c du nouvel article 17-2, créé par l'article 4 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, sont étendus sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du nouvel article 17-1 et du nouvel article 17-2 ne soit pas inférieur à celui de l'indemnité légale telle que prévue par l'article R. 1234-4 du code du travail.
1 version