JORF n°0045 du 23 février 2011

Arrêté du 15 février 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 18 mars 2010 relatif aux préavis, périodes d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 septembre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 3 février 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 18 mars 2010 relatif aux préavis, périodes d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
Le deuxième alinéa de l'article 15, modifié par l'article 1er de l'avenant à la convention collective nationale des employés et ouvriers, et le troisième alinéa de l'article 16, modifié par l'article 1er de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, sont étendus sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc.,23 janvier 1997, n° 94-44357).
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié licencié, si ce licenciement n'est pas motivé par une faute grave, ayant droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans.
Le premier alinéa du a du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le deuxième alinéa du a du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvant fixer une durée de préavis supérieure aux dispositions de la convention collective dans le cas où le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
Le deuxième alinéa du b du nouvel article 17-1, créé par l'article 3 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, et le c du nouvel article 17-2, créé par l'article 4 de l'avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise, sont étendus sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du nouvel article 17-1 et du nouvel article 17-2 ne soit pas inférieur à celui de l'indemnité légale telle que prévue par l'article R. 1234-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/26, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).