JORF n°42 du 18 février 2001

Arrêté du 15 février 2001

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifiée par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifié par le décret no 2000-931 du 22 septembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en date du 9 février 2001,

Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, prévue par le décret du 24 décembre 1992 susvisé, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant le personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et la publie par affichage au moins un mois avant la date du scrutin.

Les élections ont lieu quatre mois au plus et un jour franc au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par le décret du 24 décembre 1992 susvisé.

Article 3

Sont électeurs :

a) Les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés pour des durées déterminées ou indéterminées ;

b) Les agents contractuels de l'établissement absents pour raison de santé (maladie simple, grave maladie), en congé parental, en congé formation ;

c) Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ;

d) Les agents du ministère chargé de la culture, titulaires ou non titulaires, affectés dans l'établissement ;

e) Les fonctionnaires mis à la disposition de l'établissement, justifiant, pour chacune de ces catégories, de trois mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin ;

f) Les agents non titulaires de l'établissement rémunérés sur crédits, recrutés à temps complet ou incomplet, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin.

Sont exclus du scrutin les agents en congé pour convenances personnelles, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin, les agents non titulaires recrutés sur crédits pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier.

Article 4

La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage au moins un mois avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à la date de clôture des listes électorales, les agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental, ainsi que les personnels non titulaires rémunérés sur crédits.

Le président de l'établissement, le directeur général, les directeurs et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 6

Les syndicats représentés au comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication ou au comité technique paritaire de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Chaque liste de candidats doit comporter six noms, trois titulaires et trois suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom.

Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes retenues.

Article 7

Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs par courrier postal au domicile de l'électeur au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à la date de distribution du matériel en interne, il sera procédé à un envoi postal avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au plus tard avant la date de clôture du scrutin.

Article 8

Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des agents de l'établissement. Toutefois si un agent vote à la fois par correspondance et à l'urne, seul le vote à l'urne sera considéré comme valable. Son enveloppe par correspondance sera alors déclarée non valide et détruite à l'issue du dépouillement du scrutin.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, à la clôture du vote par correspondance, laquelle s'effectue une heure avant la clôture du vote sur place.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure, préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le groupe, l'affectation et la signature de l'électeur.

Article 9

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant en tant que président, assisté d'un membre de l'administration ainsi qu'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et plus de trois mois avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par son suppléant, lui-même étant remplacé par le candidat suivant de la même liste pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Article 12

Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli