JORF n°108 du 10 mai 2000

Arrêté du 15 février 2000

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 décembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Le 8o de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par :

« 8o Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

« a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;

« b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12o : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;

« c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;

« d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 12o : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).

Art. 2. - Au 11o de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, le début de la phrase est remplacée par :

« Les dispositions du d du 8o de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes : »

Art. 3. - Le 12o de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Au 16o de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, l'avant-dernière phrase est remplacée par :

« Les dispositions des c et d du 8o de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : »

Art. 5. - A l'article 52 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la phrase : « 1 kg/h de métaux tels que définis au 8o de l'article 27 » est remplacée par :

« 10 g/h de métaux énumérés au a du 8o de l'article 27 ;

« 50 g/h de métaux énumérés au b du 8o de l'article 27 ;

« 100 g/h de métaux énumérés au c du 8o de l'article 27 ;

« 500 g/h de métaux énumérés au d du 8o de l'article 27. »

A la fin de l'article 52, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation. »

Art. 6. - Dans le tableau figurant à l'article 53 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, la valeur de référence cr pour le plomb de « 0,002 » est remplacée par « 0,0005 ».

Art. 7. - Au 1o de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est inséré après la première phrase :

« Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à l'article 27 (8o a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée. »

Art. 8. - Le 8o de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par :

« 8o Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 50 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu. »

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les trois dernières valeurs de flux sont ainsi modifiées :

Pour le cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) :

« 20 g/h » est remplacé par « 10 g/h » ;

Pour l'arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) :

« 100 g/h » est remplacé par « 50 g/h ».

Pour les autres métaux, la phrase : « ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) » est remplacée par :

« 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb),

ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). »

Art. 10. - Il est ajouté à l'article 70 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les V et VI suivants :

« V. - Les dispositions du 8o de l'article 27 relatives aux rejets de métaux sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003.

« Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées au 8o de l'article 59 et à l'article 63 s'appliquent aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001.

« VI. - Les dispositions du 1o de l'article 59 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2000. »

Art. 11. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

« (*) En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO2), la valeur limite de concentration pour respectivement le zinc et le manganèse est de 10 mg/m3. »

Application de l'article 7 de la loi 76-663. Modification des articles 7 (8°), 30 (11°, 12°, 16°), 52, 53 (tableau), 59 (1°, 8°), 63 (1er alinéa), 70 (ajout des V et VI) de l'arrêté susvisé.

Fait à Paris, le 15 février 2000.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron