JORF n°46 du 23 février 1996

Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
<< Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français.
<< Les épreuves pratiques du premier groupe des séries S.M.S., S.T.I.,
S.T.L. et S.T.T. ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.
<< La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
<< Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury. >>


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Version 1

Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

<< Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français.

<< Les épreuves pratiques du premier groupe des séries S.M.S., S.T.I.,

S.T.L. et S.T.T. ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.

<< La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.

<< Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury. >>