JORF n°46 du 23 février 1996

Arrêté du 15 février 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;

Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1990, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1992,

portant règlement d'examen du baccalauréat technologique Hôtellerie ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1995 modifiant le coefficient de l'épreuve orale de français du second groupe pour le baccalauréat technologique Hôtellerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 août 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995,

Arrête :

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 8 décembre 1992 complétant l'arrêté du 10 septembre 1990 qui porte règlement d'examen du baccalauréat technologique Hôtellerie est modifiée comme suit :
En ce qui concerne les épreuves orales du second groupe, lire :
<< Les candidats peuvent choisir comme épreuves de contrôle deux épreuves prises dans la liste ci-après :
<< 9. Philosophie : durée vingt minutes ; coefficient 2 ;
<< 10. Environnement du tourisme : durée trente minutes ; coefficient 4 ;
<< 11. Gestion hôtelière et mathématiques : durée quarante minutes ;
coefficient 7 ;
<< 12. Sciences appliquées et technologies : durée vingt minutes ;
coefficient 4. >> En ce qui concerne l'épreuve facultative, lire :
<< Une épreuve au choix du candidat parmi les matières suivantes :
<< Langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts. >> Supprimer le renvoi (*) A compter de la session de 1995, seront prises en compte au baccalauréat technologique Hôtellerie les activités menées dans le cadre des ateliers de pratique : arts, langues et cultures régionales,
pratiques physiques et sportives, technologies de l'information et de la communication.

Art. 2. - L'épreuve facultative d'arts est organisée à compter de la session de 1998. Elle porte au choix des candidats sur l'un des domaines suivants : arts plastiques ou cinéma - audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre expression dramatique. Pour les sessions de 1996 et de 1997 du baccalauréat, les candidats de la série Hôtellerie peuvent se présenter à l'épreuve facultative Pratiques artistiques et histoire des arts des séries du baccalauréat général.

Art. 3. - L'arrêté du 6 janvier 1995 modifiant le coefficient de l'épreuve orale de français du second groupe pour le baccalauréat technologique Hôtellerie est abrogé.

Art. 4. - A titre transitoire, l'atelier Technologies de l'information et de la communication est maintenu pour les sessions de 1996 et de 1997.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1996, sauf celles concernant l'épreuve orale de français de second groupe prévues aux articles 1er et 3 du présent arrêté, qui entrent en vigueur à compter de la session de 1997 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.

Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

MODIFIE L'ANNEXE DE L'ARRETE EN CE QUI CONCERNE LES EPREUVES ORALES DU SECOND GROUPE ET L'EPREUVE FACULTATIVE.

SUPPRIMER LE RENVOI (*) A COMPTER DE LA SESSION DE 1995,SERONT PRISES EN COMPTE AU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE HOTELLERIE LES ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DES ATELIERS DE PRATIQUE: ARTS,LANGUES ET CULTURES REGIONALES,PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES,TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.

L'EPREUVE FACULTATIVE D'ARTS EST ORGANISEE A COMPTER DE LA SESSION DE 1998.POUR LES SESSIONS DE 1996 ET DE 1997 DU BACCALAUREAT,LES CANDIDATS DE LA SERIE HOTELLERIE PEUVENT SE PRESENTER A L'EPREUVE FACULTATIVE PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS DES SERIES DU BACCALAUREAT GENERAL.

L'ARRETE DU 06-01-1995 EST ABROGE.

A TITRE TRANSITOIRE,L'ATELIER TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EST MAINTENU POUR LES SESSIONS DE 1996 ET DE 1997.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A COMPTER DE LA SESION DE 1996,SAUF CELLES CONCERNANT L'EPREUVE ORALE DE FRANCAIS DE SECOND GROUPE PREVUES AUX ART. 1 ET 3 DU PRESENT ARRETE,QUI ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SESSION DE 1997 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.

Fait à Paris, le 15 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT