Arrêté du 15 février 1995

CHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours

Créé le 6 mars 1995

Les concours prévus à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie, organisés par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 62 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Créé le 6 mars 1995

Les concours externe et interne prévus à l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves seront conçues de façon à permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à exercer des missions de conseil technique et d'assistance et /ou des fonctions d'encadrement conduisant à organiser le travail d'une équipe ouvrière.

Créé le 6 mars 1995

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité, sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
La deuxième épreuve consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique permettant d'apprécier les qualités de réflexion et le sens de l'organisation du candidat. Elle comporte l'analyse d'une situation nécessitant le traitement et la réalisation d'une opération de maintenance et/ou de rénovation ainsi que la présentation d'un compte rendu et/ou d'une proposition de modification. Le questionnement pourra porter sur l'exploitation et l'utilisation des matériels et outils de mesure couramment utilisés dans la profession et impliquer la réalisation de schémas ou croquis partiels.

Créé le 6 mars 1995

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.

Créé le 6 mars 1995

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés, pour chacun des concours, en annexe au présent arrêté.

Créé le 6 mars 1995

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Il comprend au moins:

  • un inspecteur de l'éducation nationale, enseignement technique, président; - deux personnels enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec les spécialités;
  • un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
  • un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un chef de division de rectorat;
  • un technicien de l'éducation nationale.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Créé le 6 mars 1995

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.

EPREUVES

DUREES

COEFFICIENTS

Externe

Interne

Admissibilité:

 
 
 
- - - -

- 1re épreuve

2 heures

2

2

- - - -

- 2e épreuve

4 heures

3

3

- - - -

Admission

45 minutes maximum

5

5

- - - -
- - - -

Créé le 6 mars 1995

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

Créé le 6 mars 1995

Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

En vigueur depuis le lundi 6 mars 1995

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