JORF n°55 du 5 mars 1995

Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l'éducation nationale sont les suivantes :
-informatique, bureautique et audiovisuel ;
-restauration collective ;
-équipement technique et énergie ;
-agencement et cadre de vie.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l'éducation nationale sont les suivantes :

-informatique, bureautique et audiovisuel ;

-restauration collective ;

-équipement technique et énergie ;

-agencement et cadre de vie.