JORF n°82 du 6 avril 1991

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
- les productions;
- les livraisons en données physiques et les facturations par catégories et par destination;
- les stocks;
- les achats et les réceptions de produits;
- les importations;
- les consommations intermédiaires;

- les consommations d'énergie,
et pour ce qui concerne les enquêtes annuelles:
- le matériel et les installations de production.


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Version 1

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:

- les productions;

- les livraisons en données physiques et les facturations par catégories et par destination;

- les stocks;

- les achats et les réceptions de produits;

- les importations;

- les consommations intermédiaires;

- les consommations d'énergie,

et pour ce qui concerne les enquêtes annuelles:

- le matériel et les installations de production.