JORF n°82 du 6 avril 1991

Art. 10. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.


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Art. 10. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.