JORF n°82 du 6 avril 1991

Art. 8. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des unités n'ayant pas répondu dans le délai imparti.


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Art. 8. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des unités n'ayant pas répondu dans le délai imparti.