JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Article 5

Article 5

Les fédérations syndicales disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président de la commission centrale de prévention, visé à l'article 3 du présent arrêté, leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution de la commission centrale de prévention.


Historique des versions

Version 1

Les fédérations syndicales disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président de la commission centrale de prévention, visé à l'article 3 du présent arrêté, leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution de la commission centrale de prévention.