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ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Article 5

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2015

Les fédérations syndicales disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président de la commission centrale de prévention, visé à l'article 3 du présent arrêté, leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution de la commission centrale de prévention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Les fédérations syndicales disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner par écrit au président de la commission centrale de prévention, visé à l'article 3 du présent arrêté, leurs représentants titulaires et suppléants parmi le corps électoral qui a permis la constitution de la commission centrale de prévention.